07-04-2009 20:06:43 | #1 | Penangol | Bonsoir à tous,
Clément Onimus est le fils du compagnon de ma mère. Lors d'une manif, il a été accusé d'avoir lancé une bouteille de vin contre un CRS. Convaincu de son innocence, il n'a pas voulu prendre un avocat en arrivant en garde à vue, et l'a bien regretté lorsqu'il est sorti 48H plus tard, après avoir été déféré au dépot et avoir évité de justesse la comparution immédiate. Je vous passe les détails de la garde à vue, la fouille au corps, les privations de sommeil et tout ce qui s'en suit. Son procès aura lieu le 27 mai; outre l'amande, une inscription de l'affaire dans le casier judiciaire mettrai immédiatement fin à sa carrière d'enseignant et annulerai son agreg d'histoire. Jusque là, ni les preuves de son innocence (le lanceur avait un sweat à capuche et pas lui; malgré la bouteille de vin il avait 0g dans le sang...) ni sa bonne volonté n'ont résisté aux changements de dépositions des CRS qui l'accusent.
Au cas où, je vous transmet l'appel à témoin: si vous connaissez des gens qui ont participé à la manifestation du 26 mars, j'aimerai que vous lui transmettiez.
Clément Onimus, doctorant-moniteur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et à l’Université Paris 4, a été interpellé lors d’une manifestation d’enseignants-chercheurs, jeudi 26 mars sur la place de la Sorbonne. Il est accusé à tort de “violences avec arme sur un CRS”. Malgré le caractère totalement saugrenu de ce chef d’accusation, les CRS étant des fonctionnaires assermentés, leur parole vaut pour preuve. C’est donc à l’accusé de prouver son innocence! Nous vous prions de bien vouloir diffuser largement ce message. Et d’entrer en contact avec nous par cette adresse mail: onimus.clement@orange.fr, si vous possédez des photos et des vidéos de cette manifestation.
TOUTES les images nous intéressent, y compris celles où Clément n’apparaît pas, y compris celles où seules les forces de l’ordre apparaissent.
Merci de nous aider et de diffuser ce texte.
Au passage, moral de l'histoire: si vous êtes "conviés" à une garde à vue, appelez le plus vite possible un avocat, refusez de signer quoique ce soit en attendant et préparez vous à serrer les dents... |
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07-04-2009 20:50:33 | #2 | Robin des Ombres | 'tain, c'est ultra-moche. et ca devient de plus en plus banal ...
Les bases de la "self-défense juridique" en cas de garde à vue :
- les seules questions auxquelles tu es légalement obligé de répondre sont ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le nom de tes parents (pour pouvoir t'identifier). Le reste du temps, ne parle pas ou contente toi de dire "je n'ai rien à déclarer" en dehors de la présence d'un avocat.
- tu as le droit de contacter un avocat au début de ta garde à vue, et tu peux aussi demander la visite d'un médecin. Demande au médecin de t'ausculter et de noter d'éventuelles blessures, ou leur absence en cas de maltraitance durant ta garde à vue.
- n'insulte jamais les flics, ils portent systématiquement plainte pour "insulte et outrage à agent".
- n'accepte jamais de comparution immédiate. c'est le meilleur moyen pour bouffer une sentence sévère.
j'en oublie certainement, mais c'est toujours ça à prendre. si ça intéresse des gens, je dois pouvoir retrouver de la documentation sur le sujet. Je pense que c'est très bon à savoir, en ces temps de plus en plus troublés. |
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07-04-2009 21:11:28 | #3 | GenoSicK | Pareil, je dois pouvoir retrouver mes documents sur le sujet.
En attendant, si vous avez besoin de contacts sur Paris, je peux passer des coups de fil.
Mais c'est clairement orienté anars, pas forcément le mieux pour paraître innocent. ^_^ |
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07-04-2009 21:13:03 | #4 | Penangol | sans oublier que la comparution immédiate, bah elle est immédiate, c'est à dire dans la continuité de 48H de garde à vue, d'humiliations, de privations de sommeil et d'interrogatoires. Bref, elle a lieu quand tu es cassé. |
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08-04-2009 01:12:20 | #5 | neko.miaou | Putain, le truc de dingue. C'est de la putain d'intimidation, ça, et je suis vert de pas avoir de photos de la manif du 26 pour prouver son innocence (d'ailleurs, de nos jour, ça a valeur de preuve, une photo?) Comment on fait pour prouver son innocence dans ce cas là?
Il doit très certainement y avoir moyen de mobiliser du monde sur le net, et pourquoi pas de trouver des photos, oui.... |
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08-04-2009 09:55:30 | #6 | Blade | C'est déjà bien malheureux de devoir prouver son innocence dans un système juridique qui est censé marcher dans l'autre sens... |
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08-04-2009 12:15:47 | #7 | M. Jonson | vade mecum de la comparution immediate, en 3 docs (recherchez les autres sur le site...).
Son procès aura lieu le 27 mai; outre l'amande, une inscription de l'affaire dans le casier judiciaire mettrai immédiatement fin à sa carrière d'enseignant et annulerai son agreg d'histoire. Jusque là, ni les preuves de son innocence (le lanceur avait un sweat à capuche et pas lui; malgré la bouteille de vin il avait 0g dans le sang...) ni sa bonne volonté n'ont résisté aux changements de dépositions des CRS qui l'accusent.
Pas sur que ces preuves en soient malheureusement (il aurait pu enlever le sweat, ramasser une bouteille de vin). A voir au procès où sont les éléments matériels (les CRS ont ils garder la bouteille ? sinon, pas d'éléemtns matériel etc...). Avait il des témoins avec lui ?
Sinon, on peut demander à ne pas voir la peine figurer sur le casier (hors bull n°1, seul le 2 est "censé" étre consulté par l'administration), d'autant plus si l'affaire se plaide. |
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08-04-2009 12:23:47 | #8 | mog | Mais je rejoins Blade sur le fait que je me demande où est passé ça présomption d'innocence.... |
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08-04-2009 12:33:16 | #9 | Robin des Ombres | Que nos amis juristes me corrigent si je me plante, mais la présomption d'innocence, c'est pas quand tu es accusé de quelque chose mais qu'il n'y a pas de preuves ? Dans le cas présent, si le témoignage d'un flic (donc de l'accusation) fait office de preuve, il n'y a plus de présomption d'innocence ... |
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08-04-2009 12:35:52 | #10 | ManyNames | En l'occurrence, c'est pas vraiment une question de présomption d'innocence.
Le problème est que la parole d'un flic vaut preuve. Du coup il y a une "preuve" contre lui, et, comme le dit bien M. Johnson, aucune en sa faveur - du moins pour l'instant.
Par conséquent, c'est "normal" qu'à ce niveau ce soit à lui d'apporter la preuve de son innocence, puisque celle de sa culpabilité "existe" déjà.
Ca fait beaucoup de guillemets tout ça et je sens que M.Johnson va encore me tomber dessus parce que j'ai casé une énormité quelque part, mais si j'ai bon souvenir ça marche comme ça.
EDIT: ah ben grillé par Robin. Voila. |
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08-04-2009 14:02:40 | #11 | mog | ah, je savais pas que la parole d'un flic faisait office de preuve.....
( Quand je pense aux flics que je connais ..... ) |
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08-04-2009 14:30:26 | #12 | Robin des Ombres | mog a écrit:
ah, je savais pas que la parole d'un flic faisait office de preuve.....
fallait lire le premier post |
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08-04-2009 16:30:12 | #13 | alt-F4 | Il faut vraiment se méfier de l'abus de pouvoir et de parole d'un flic, et surtout de la solidarité inter-pouvoirs où le judiciaire exagère plus qu'à son tour lorsqu'un type "assermenté" de l'exécutif s'exprime ...
Que ça arrive en France, en Belgique, en Espagne (comme le supporter de Marseille condamné à des années de prison fermes pour avoir bousculé un keuf dans le stade, même si les images réfutent l'exagération des propos de la victime) ou ... n'importe où, en fait. |
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08-04-2009 17:32:28 | #14 | M. Jonson | pour la présomption d'innoncence, y a débat, ainsi que pour la comparution immédiate : -> maitreeolas.fr (chercher "pour en finir avec la présomption d'innoncence")
Pour la preuve elle meme, le CRS est a priori un OPJ (confirmation qqun ?), si il a rédigé un constat: il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 537 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
pour le reste le mode de preuve est soumis à l'intime convicetion du juge: parole contre parole. Dans ce cas, il faudra combattre la preuve ( = apporter des éléments matériels concret, autres que dire "c est pas moi", ou "j'avais pas bu", par contre une floppée de témoin fiable c'est un meilleur début).
De l'administration de la preuve.
Article 427 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 428 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 429 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 41 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article 430 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 431 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 432 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Article 433 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
Article 434 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
Article 435 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Article 436 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 437 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 438 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
Article 439 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Article 440 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Article 441 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Article 442 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Article 442-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Article 443 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
Article 444 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 445 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Article 446 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 447 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 448 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Article 449 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Article 450 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article 451 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Article 452 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Article 453 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Article 454 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 455 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 456 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 457 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
sur le fait qu'un agent de police fasse foi " a prioi", ben c'est un peu normal. Ne serait ce que pour les infractions flagrantes. Pas forcemment le temps de faire appel à un huissier pour constater que joe runner est en train de violer le chien de la voisine. Par contre en droit pénal le doute est censé profiter à l'accusé. En théorie... |
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08-04-2009 17:50:47 | #15 | Penangol | Pour ce qui est des preuves, on a une photo sur laquelle on voit Clément sans le sweat à capuche qu'on lui attribue dans la déposition...
Au passage, je vous transmet le lien vers un article de rue 89 |
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08-04-2009 17:58:11 | #16 | ManyNames | sauf qu'une photo, si je ne m'abuse, ça n'a pas valeur de preuve...
(et puis un sweat à capuche ça se met et ça s'enlève hein) |
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08-04-2009 18:16:57 | #17 | M. Jonson | je viens de lire l'articlede rue 89 qui en parle. Pourquoi il a signé le pv et qu'est ce que y'avait dedans ? des aveux ?
@manyname une photo ça peut servir de preuve. C'est soumis à l'appréciation du juge.
un sweat ça s'enlève. Par contre on peut argumenter sur "comment on me reconnait si j'avais un bandana et une capuche sur la tete ?". |
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08-04-2009 18:20:28 | #18 | GenoSicK | Il a signé parce qu'après 24 dans une cellule, avec une lumière constante, un lit sans matelat, des murs blancs et rien à faire si ce n'est penser dans le vide, on est à bout, mentalement parlant. Sans parler des interruptions répétées pour prendre les empreintes, la déposition, ... qui viennent casser le rythme et qui maintiennent la tension. |
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08-04-2009 18:37:13 | #19 | M. Jonson | ouais mais quand meme.... sinon penou tu parlais de 48h de garde à vue, le site 24... so what ? |
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08-04-2009 18:45:10 | #20 | GenoSicK | 24h de garde à vue au comico, 20h de dépôt quelques étages sous le juge. |
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08-04-2009 21:17:38 | #21 | NMAth | M. Jonson a écrit:
Pour la preuve elle meme, le CRS est a priori un OPJ (confirmation qqun ?), si il a rédigé un constat: il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
De ce que je comprends de la loi, seuls les officiers de police sont automatiquement OPJ. Les gardiens de la paix ne peuvent être OPJ que grâce à une procédure individuel nominative. A priori, la très grande majorité des CRS n'est donc pas OPJ. Mais ils ont le statut d'Agent de police judiciaire, ce qui, pour ce dont il est question, ne change rien : leur parole fait foi pour la constatation d'un délit ou d'un crime. |
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08-04-2009 22:28:05 | #22 | Ruskov | J'ai eu la même mesaventure il quelques années.
La question est : il veulent en faire un exemple ? oui, au vu de la situation de tension, les manifestants et les enjeux. donc il est baisé ce mec.
Dans des circonstances similaires (au vu que j'ai des faits) j'ai eu 1 mois de sursis et non inscription au volet B2 de mon casier judiciaire. évidement il va pas forcement prendre la même chose, tout les procès sont différents.
Ho! les témoins et tout le reste? sa va pas marcher. j'vous dis il est cuit. Il voulait pas faire flic le mec ?
Je suis pas son avocat mais dans ses cas là, d'habitude met en avant son haut niveau d'éudes, son casier vierge. histoire de dire : "je suis un mec à la cool, pas un sauvageon dans un noctilien". Il va jouer sur le fait qu'il n'a pas pris d'avocat parce que de bonne fois. On insiste sur le coté confus d'une manifestation surtout au moment présumé des faits. Bon sa sert a rien mais faut sauver la face.
Puisqu'on sait que sa sert a rien on tente le vice de procédure. On ne se plaints pas des mauvais traitement de la police SAUF si on a le médecin qui est passé pendant la garde à vue (oui même de nuit) confirme les coups. Dommage pour lui la garde a vue n'a pas durée plus de 24 heures.
sa sert a rien non plus selon moi, s'il y a eu vice de procédure, il n'est pas serait pas au tribunal...
Il faudra avoir très très peur de monsieur le juge et des policiers évidement. histoire d'apprendre le respect sale gauchiste.
En gros il va devoir mendier pour une peine de sursis au lieu du ferme, faire amende honorable avec de TGI ou suspention du permis de conduire.
évidement je ne parle que de part ma propre expérience, je suis pas homme de loi. surtout moi...
caca la loi et l'ordre. |
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28-04-2009 04:46:16 | #23 | Bastet | Je me permet de réagir à plusieurs points de ce topic vu que je connaît bien le milieu en espérant que ça vous sera utile...
* En ce qui concerne le casier judiciaire et sa place d'enseignant : comme dans toute la fonction publique, une révocation ne peut être prononcer à l'encontre d'un fonctionnaire qu'à la condition d'être destitué de ses droits civiques, c'est-à-dire avoir pris au moins 6 mois ferme. Sinon c'est impossible, et même dans ce cas, l'administration de tutelle n'est pas obligée de le faire.
* Il faut également arrêter les délires de persécution en pensant que police/gendarmerie et justice "collabore" pour faire condamner quelqu'un. Par contre, les procureurs et autres juges sont toujours assez politisés ce qui implique une certaine pression quand le pouvoir en place désire un "exemple".
En ce qui concerne la garde-à-vue, il faut savoir que l'OPJ ne fait rien d'initiative. C'est le procureur qui lui donne ses instructions (combien d'auditions il veut, quand le présenter, s'il choisit la comparution immédiate ou non, quand cesse la GAV, etc).
* Pour ce qui est de la preuve : légalement il 'existe pas de preuves absolues. Juste des éléments susceptibles d'orienter l'enquête et d'informer le(s) juge(s) pour la prise de décision. Pour ce qui est du fonctionnaire de police (ou du gendarme), son témoignage par procès-verbal (normalisé et tout le tremblement) est considéré comme une preuve aux mêmes titres que le reste. Ce PV est évidemment sensé être le moins subjectif possible, mais c'est toujours pareil avec un truc fait par un humain, c'est dur de pas être orienté.
Je suis au passage un peu surpris qu'on puisse supposer que la parole d'un flic ne soit pas réglementairement considérée comme preuve. Imaginez une société où vous mettez un système de loi en place en disant, voilà "vous êtes chargés d'appliquer la loi mais votre parole ne vaudra rien"... moi j'appelle ça une utopie. (attention, je ne dis pas que dans les faits tous les flics sont irréprochables, loin de là, je dis juste que c'est normal que le système parte du principe que oui et mette après des façons de contrôler et réprimander les abus).
Par contre, l'expérience m'a permis de constater que la Justice ne considérait la "parole d'un flic" comme valable que quand elle le voulait bien. Une pratique quasi-systématique dans les parquets d'Ile-de-France est de ne poursuivre les affaires de vols/agression ou assimilés que si la victime dépose plainte. Ce qui dans les faits se résume à ceci : une patrouille de flic voit un individu arracher le sac d'une mamie la faisant tomber à terre... Interpellation de l'individu, transport de l'auteur et de la victime au commissariat (avec soins par les pompiers si nécessaire). Si la victime dépose plainte, poursuite par le procureur, l'infraction est avérée. sinon, le témoignage des flics est insuffisant.... Il suffit alors que l'auteur soit suffisamment intimidant pour sans sortir sans dommage, parfois même sans passer par la case GAV....
* Pour la Garde à vue en général et les rapports avec les forces de l'ordre en particulier :
Règle n°1 : Taisez-vous. Le mutisme complet, la totale du silence, le néant, pas un mot. Çà demande pas mal de volonté surtout après une nuit au poste (même pas besoin d'atteindre 24h), mais c'est la meilleure défense. Les deux seules choses ça sera de dire oui pour l'avocat ou le médecin si vous avez à en demander un. Evidemment, si vous aviez des papiers sur vous, vous pouvez donner votre identité (mais juste ce qu'il y a sur vos papiers pas plus) mais c'est toujours une faille dans votre mutisme alors gardez à l'esprit de fermer votre bouche.
Çà vaut d'ailleurs tout aussi bien si vous vous faites contrôler dans la rue. Même si vous êtes persuadés avoir raison, gardez à l'esprit que le flic en face de vous connaît mieux le système que vous et saura vous poussez à la faute. C'est évidemment extrêmement désagréable de se faire tutoyer par son interlocuteur, mais c'est une grossière erreur d'en faire autant. De même, si vous vous faites insulter, ne ripostez pas. Légalement, l'insulte à un citoyen de base c'est une contravention, l'insulte à un flic c'est un délit. Donc si ça arrive, ne vous lancez pas dans la course à l'armement, même en faisant de l'ironie. Gardez votre calme, restez froid et polie, même si vous pouvez faire remarquer la chose "je vous prierai de ne pas m'insulter" et ne dites jamais que vous allez déposer plainte.
Ne le dites pas, faites-le. Si vous prévenez l'indélicat, la première chose qu'il va faire en rentrant au poste, c'est un rapport d'information et comme on dit par chez moi tout n'étant qu'une question d'écriture cet écrit sera suffisamment ambiguë pour aboutir à rien en cas de confrontation ultérieure et aura le désavantage de marquer l'esprit de votre "cible" qui ne se souviendra que mieux de vous.
Par contre, si vous souhaitez réellement déposer plainte pour l'insulte ou autre, l'idéal est soit de le faire au tribunal d'instance soit au boeuf-carottes (généralement basé dans la même ville que la préfecture), ne le faites pas au commissariat local... Plus mesquin et tout aussi efficace, est la lettre multiple mairie/procureur/commissaire où sans nécessairement déposer plainte vous relaterez vos malheurs en vous étonnant que vous citoyen modèle ayez eu à subir les foudres des fonctionnaires indélicats. Bien évidemment, ce genre de choses doit se faire à froid et en étant crédible (dur de se plaindre si on a copieusement insulté tout son monde avec le petit Larousse de l'insulte en couleur).
* Comme cela a été justement fait remarquer plus haut, il faut voir que la plupart des avocats cherchent en premier l'erreur procédurale avant de chercher la vérité. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que c'est plus facile que de devoir prouver votre innocence. Çà raccourcit les procédures et économise du papier. Evidemment ça ne joue qu'en faveur des accusés, mais moi je me dis que les procéduriers n'ont qu'à faire attention. Malheureusement, c'est aussi ce genre de manipulations qui fait que des violeurs récidivistes ou des assassins se retrouvent relaxés sans jugement, mais c'est toujours pareil, hein camarade, faut savoir ce qu'on préfère dans la vie....
* Dans le système judiciaire français, on est innocent tant qu'on est pas condamné. Le procès sert justement à déterminer si c'est le cas ou non. Lorsqu'on passe en comparution immédiate, c'est que le procureur estime que les preuves sont tellement évidentes qu'il n'y a pas besoin de plus d'instructions. Dans le cas qui nous occupe, l'accusé ne passant pas en comparution immédiate, c'est plutôt "une bonne chose", d'autant qu'il n'a pas été placé en préventive, ce qui indique que justement sa situation de "citoyen sans histoire" a été prise en compte. Après pour le coup de la comparution immédiate esquivée de justesse, je préfère ne pas me prononcez vu que j'étais pas présent dans le bureau du juge.
*En ce qui concerne le médecin, sa visite ne sert pas à déterminer si vous avez été molesté ou non, mais seulement si votre état actuel est compatible avec une garde-à-vue. En gros, il va regarder dans quel état vous êtes et noter ses observations. Donc, ça sert à rien de lui dire "que les méchants poulets vous ont mis des coups de tonfas", d'abord parce qu'il est capable de le voir par lui-même (et souvent mieux que vous), ensuite parce qu'il n'a aucun pouvoir judiciaire enfin parce qu'il est là parce qu'on la convoqué, qu'il sera à peine payer et qu'il a certainement mieux à faire (et oui lui aussi c'est un être humain).
Par contre, si vous avez été frappé (et je dis bien si, parce que si vous mentez et que le toubib n'a rien vu, là votre cas s'aggravera) dites-le à votre avocat qui, lui, pourra consulter le compte-rendu médical et éventuellement obtenir une relaxe (mais comme toute les administrations ça peut prendre du temps, et ça ne vous évitera pas forcément le procès non plus même si ça facilitera la victoire).
* La garde-à-vue n'a (normalement) pour but unique de vous laisser à disposition de la justice pour les besoins de l'enquête. C'est évidemment une expérience désagréable, mais savoir le pourquoi du comment ça se passe permettra certainement de tordre le coup à certaines idées reçues...
Dans la GAV, vous êtes à la disposition de la justice mais ce n'est pas elle qui s'occupe de vous garder donc on demande aux larbins de service de le faire... Et évidemment, il faut que le gardé-à-vue finisse vivant dans le bureau du juge...
Aussi le législateur a décidé que :
- on retire tout objet dangereux (lacets, ceinture, bague, chaine) pour éviter le suicide ou les agressions entre gardés-à-vue. C'est d'ailleurs souvent pour ça que flics et gardés-à-vue s'entendent pour laisser les chaussures à l'entrée de la geôle plutôt que de passer du temps à enlever et remettre les lacets dessus).
- Pour la même raison, on laisse la lumière allumée tout le temps, le gardien de voir à tout moment ce qui se passe dedans.
- En GAV, on a le droit à 3 repas par jour... Mouais... mais qui paye ?
Tant que le GAV a de l'argent liquide à sa disposition, il mange à peu près correctement. Mais s'il n'a rien, c'est l'administration qui doit payer, et l'administration est plutôt radine. Donc ça sera sandwich au trois repas.... Dans quelques rares commissariats, des accords ont été passés avec des cantines municipales pour avoir un plateau repas mais ce sont majoritairement des initiatives locales parce que tout flic de base (celui qui fais garde-détenu pas le proc' qui bouffe au resto tous les midis) sait bien qu'un détenu avec le ventre bien plein est moins enclin à brailler que celui qui a le ventre vide...
- Dans le même ordre d'idée, interdiction de fumer... La plupart des gens des forums que je connais sont des fumeurs invétérés, je vous laisse imaginer l'effet d'un servage forcé dans les conditions précitées...
- Autre point super dur psychologiquement, mais "involontaire" : être obligé de demander pour pouvoir aller aux toilettes. Outre le fait qu'il n'y a qu'un chiotte pour tous les GAV mais aussi pour les mec ivres-morts (imaginez l'état des lieux en fin de nuit juste avant que la femme de ménage arrive), les règlements de sécurité impose au gardien de surveiller si son détenu n'attente pas à ses jours ou ne se débarrasse pas de quelque chose. D'expérience, je peux vous dire que c'est charmant... -_-"
- En début de GAV, il y a le passage obligé de la fouille à corps. C'est sans commune mesure avec ce que certains d'entre vous ont du subir lors de contrôle d'identité mais dans les deux cas ce sont des dispositions réglementaires inévitables (après chaque flic fait ce qu'il veut, hein, si ça se passe mal ça sera pour sa gueule). La fouille-à-corps consiste à vérifier, encore une fois que le détenu ne porte rien de dangereux pour lui-même ou pour autrui sur lui aussi bien sur ses habits que sur son corps (vous êtes rôlistes, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler tout le[strike]cyber[/strike] matos que l'on peut planquer dans un humain...)
- Les privations de sommeil sont, elles aussi, provoquées par le fait qu'on impose aux gardiens de s'assurer que leurs détenus sont vivants (théoriquement on les réveille toutes les heures et on s'assure qu'ils sont conscient généralement en échangeant quelques mots : pratiquement, on regarde de temps en temps s'ils respirent sans plus surtout si la cible est à 4 grammes dans chaque bras).
- Pour en finir avec la GAV, j'ai toujours trouvé aberrant que la loi ne prévoit pas que les gardés à vue puissent se laver au moins une fois par jour, ni même se faire envoyer des vêtements propres par leur proches... enfin, comme d'hab' le juge et le proc n'ont jamais à subir les odeurs corporelles inhérentes à cet fait pendant les procès...
* La qualification d'OPJ n'est attribué qu'aux fonctionnaires ayant passer l'examen qui va bien (lucidement appelé bloc-OPJ au regard de la densité du programme de procédure pénal) ET qui occupe une fonction judiciaire dans leur zone de compétence géographique. Tous les officiers ont passés (normalement) cette qualification pendant leur scolarité (ainsi que les commissaires) mais tous ne sont pas affectés à un poste judiciaire. Un OPJ en déplacement doit d'abord avisés le Parquet de l'endroit où il se rend et obtenir son accord s'il veut pouvoir effectuer des actes judiciaires (ex: une perquisition à Marseille d'un enquêteur de Paris).
- Pour conclure, je vous demande de faire preuve de discernement dans ce genre d'affaire. Tous les flics ne sont pas des abrutis collabos de la justice et voulant absolument casser du gaucho syndicalistes... Tous les enseignants ne sont pas non plus des saints irréprochables ne s'étant jamais écartés de la blanche ligne du citoyen modèle. Vous me répondrez certainement que personne n'a dit ça sur ce topic ; ce n'est pas totalement faux, même si certaines réponses font clairement preuve d'un a priori indéniable.
Une dernière nouvelle cependant, au cours de l'année dernière, une loi est passée reconnaissant le mensonge comme un mode de défense valable... Certains n'y verront là qu'un pansement sur une jambe de bois, je préfère y voir un garde-fou supplémentaire pour éviter les abus.
Le monde n'est pas parfait, mais on y travaille. |
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28-04-2009 05:37:20 | #24 | GenoSicK | Tes exposés sont toujours aussi instructif et compréhensible. Merci Bastet.
Pour ta conclusion, j'ai moi même été étonné dernièrement de rencontrer un ancien de la BAC dans le même genre que toi.
Le policier critique et irréprochable je connaissais, mais venant de la BAC j'aurai pas imaginé. ^^ |
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28-04-2009 09:30:58 | #25 | ManyNames | Bastet a écrit:
Une dernière nouvelle cependant, au cours de l'année dernière, une loi est passée reconnaissant le mensonge comme un mode de défense valable... Certains n'y verront là qu'un pansement sur une jambe de bois, je préfère y voir un garde-fou supplémentaire pour éviter les abus.
Gnieu??
En quoi c'est un garde-fou qui prévient des abus?? |
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28-04-2009 10:16:33 | #26 | M. Jonson | @ many: sachant qu'on peut mentir par abstention, ne pas retenir le mensonge comme "outrage à " est un bon garde de fou pour t'autoriser à garder le silence. Imagine que si tu dis rien en GAV ou si tu te trompe on considère ça comme un délit...
Bref toutàfait d'accord avec Bastet ( qui au niveau procédural est bien plus au point que moi) qui remet pas mal de pendule à l'heure. |
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28-04-2009 10:59:25 | #27 | murdoch | Merci pour l'exposé. à garder dans un coin pour information, ça... |
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28-04-2009 17:13:56 | #28 | Bastet | ManyNames a écrit:Bastet a écrit:
Une dernière nouvelle cependant, au cours de l'année dernière, une loi est passée reconnaissant le mensonge comme un mode de défense valable... Certains n'y verront là qu'un pansement sur une jambe de bois, je préfère y voir un garde-fou supplémentaire pour éviter les abus.
Gnieu??
En quoi c'est un garde-fou qui prévient des abus??
Ben ça permet notamment au gardé-à-vue qui vient de passer 48h a être pressuré comme un citron de pouvoir revenir sur ses déclarations lors des audiences au tribunal, sans qu'on lui impute le fait d'avoir menti avant ou en le targuant d'affabulations systématique.
Un exemple concret : Mon grand-père cueilli à froid à 07h du matin et se retrouvant en GAV pour attouchements sexuels en pleine période "Affaire Dutrou". Au bout de 24h de GAV, il était prêt à déclarer n'importe quoi et c'est ce qu'il a fait. Résultat, prison directe. Lors de la première audience (bouclée en 14minutes), le procureur et la juge ont refusé qu'il puisse revenir sur ses aveux, indiquant que son revirement ne pouvait être causé que par la peur de la prison se profilant à l'horizon.
Deux ans plus tard, l'instruction en appel a permis d'établir que les faits étaient matériellement impossible (en gros la victime indiquait des lieux de commission des faits impossible au vu de la présence de ma grand-mère agonisante dans ce même lieu pendant deux ans) et relevait plus de la cabale familiale qu'autre chose. Lors de l'audience qui dura quelques heures de plus, tous les témoignages à décharge furent examinés, chose qui n'avait pas été faite la première fois vu que les aveux prenaient le pas sur le reste.
Techniquement, ce garde-fou protègera la personne lambda qui flippera à mort lors de sa première GAV, signant ce qu'on veut pour vite se "tirer d'affaire". |
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28-04-2009 17:15:52 | #29 | Bastet | M. Jonson a écrit:
Bref toutàfait d'accord avec Bastet ( qui au niveau procédural est bien plus au point que moi) qui remet pas mal de pendule à l'heure.
J'ai pas vraiment de mérite vu que ça fait partie de mon job :P
Le truc c'est juste que je suis pas caler en droit pénal, mais plutôt en procédure pénale (ce qui est complètement à part). Pour les courageux, jeter un œil dans le code de procédure pénal est une mine d'information et un excellent somnifère. |
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28-04-2009 18:07:53 | #30 | M. Jonson | en fait droit pénal c'est la comp. active 'voire de connaissance, car des fois, c'est quand même de la branlette), et la procédure, c'est le Build/Repair correspondant... |
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27-05-2009 18:14:06 | #31 | Penangol | Pour vous tenir au courant: le procès a eu lieu aujourd'hui, et a été reporté au 9 septembre 2009 à 9H.
Si jamais vous pouvez vous libérer, je pense que plus il y aura de monde, mieux ce sera.
Je vous raconte dès que j'ai du nouveau.
Pen |
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27-05-2009 18:54:50 | #32 | Penangol | By the way: je cherche le nom du juge et du procureur qui s'occupaient ce matin (27 mai 2009) de la 24eme chambre correctionnelle du palais de justice de Paris. Savez vous comment je peux les trouver ?
Merci ! |
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27-05-2009 19:03:24 | #33 | okhin | En demandant au palais de justice de Paris (la 24° chambre correctionnelle par hasard?)
Okhin |
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